4. Un bâtiment ou une partie de bâtiment de construction combustible visé au deuxième alinéa de l’article 2 est réputé conforme aux dispositions du code qui exigent une construction incombustible s’il est pourvu d’un réseau détecteur et avertisseur d’incendie conforme aux dispositions de la sous-section 3.2.4 du code et d’un réseau d’extincteurs automatiques à eau conforme aux dispositions des articles 3.2.5.5 et 3.2.5.7 du code.